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Fatwa : La prière surérogatoire du Fajr accomplit à la maison exempt-elle de la prière qui se fait après les ablutions et de celle qui se fait lorsque l’on rentre dans une mosquée?

Question : As-Salam alaykoum, J’ai récemment assisté à un cours durant lequel l’imam a affirmé que la personne qui prie la prière surérogatoire avant le Fajr chez elle, n’est pas obligé de prier la prière dite tahiayt el-masjid avant de s’asseoir à la mosquée. Il a cité un avis de certains savants pour qui la prière surérogatoire du Fajr suffisait comme nafila pour l’accomplissement des ablutions et pour le salut de la mosquée. Cet avis, selon lui, est déduit du fait que le Prophète, Salla Alahou Alaihi wa Sallam, priait la nafila chez lui puis entrait dans la mosquée et priait directement le Fajr. Comment concilier ces propos avec le hadith où il est dit que le Prophète ne s’est jamais assis dans la mosquée avant de prier ? Ne faut-il pas comprendre que ce hadith est la règle générale et que si le Prophète, Salla Alahou Alaihi wa Sallam, ne s’est pas assis c’est parce qu’il priait directement ?

Réponse : Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Il faut savoir que les oulémas divergent en ce qui concerne la prière de la Tahiyat al-masdjid (prière de la salutation de la mosquée) après la pointe de l’aube en deux avis :
1/ On ne prie ni Tahiyat al-masdjid ni aucune autre prière surérogatoires après la pointe de l’aube, car le Prophète () a dit : « Point de prière (surérogatoire) après la pointe de l’aube (Tulû’ al-Fadjr) si ce n’est les deux prosternations. » (Tirmidhi). Selon une version rapportée par l’imam Ahmed : « Point de prière (surérogatoire) après l’aube si ce n’est les deux rak’ât. »
Ils ont dit que cette interdiction englobe aussi Tahiyat al-masdjid, car il n’a exempté des prières surérogatoires que les deux rak’ât qui composent la sunna du Fadjr.
Mais les oulémas qui adoptent cet avis ont divergé sur l’horaire de l’interdiction : les uns ont dit qu’il commence immédiatement après la pointe de l’aube, qu’il ait prié la sunna du Fadjr ou non ; alors que d’autres sont d’avis que cela commence après la sunna du Fadjr, de ce fait pour ces derniers celui qui a prié la sunna du Fadjr ne doit pas prier Tahiyat al-masdjid, mais celui qui n’a pas prié la sunna du Fadjr est autorisé à prier Tahiyat al-masdjid.

2/ Tahiyat al-masdjid est permise dans tous les cas après la prière du Fadjr, car elle fait partie des prières surérogatoires qui ont une cause, et ils ont justifié que l’interdiction énoncée dans les hadiths susmentionnés concerne seulement les prières surérogatoires absolues qui n’ont pas de cause. D’ailleurs, l’ordre du Prophète () à celui qui est entré à la mosquée de prier deux Rak’ât n’est pas contradictoire avec ces deux hadiths, c’est seulement une exception et une spécification : c’est l’avis que nous adoptons dans notre site et que beaucoup de oulémas considèrent comme le plus juste.

Ce que vous avez rapporté d’après cet imam que les deux Rak’ât du Fadjr suffisent à la place de la Tahiyat al-masdjid s’il les prie quand il entre à la mosquée est juste, car cela s’accorde avec la recommandation de prier deux Rak’ât avant de s’asseoir.
Mais s’il les prie à la maison, alors elles ne se substituent pas à Tahiyat al-masdjid d’après l’avis que nous adoptons dans nos fatwa.

Et Allah sait mieux.

 

 

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